220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1113 6. Rights stemming from subsequent endorsement

1 Where the cheque was endorsed only after protest has been made or equivalent action taken or after expiry of the time limit for presentation, the endorsement only has the effects of a normal assignment.

2 Until the opposite is proven, it is presumed that an undated endorsement was made on the cheque before protest was made or equivalent action taken or before the time limit for presentation expired.

Art. 1110 3. Légitimation du porteur

Le détenteur d’un chèque endossable est considéré comme porteur légitime s’il justifie de son droit par une suite ininterrompue d’endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont, à cet égard, réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d’un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis le chèque par l’endossement en blanc.

 

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