220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1102 3. Capacity to act as drawee

1 On cheques payable in Switzerland, only a banker may be designated as the drawee.

2 A cheque drawn on another person is deemed to be merely an instrument ordering payment.

Art. 1099 4. Responsabilité du souscripteur; présentation et délai de vue

1 Le souscripteur d’un billet à ordre est obligé de la même manière que l’accepteur d’une lettre de change.

2 Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à l’art. 1013. Le délai de vue court de la date du visa signé du souscripteur sur le billet. Le refus du souscripteur de donner son visa daté est constaté par un protêt (art. 1015) dont la date sert de point de départ au délai de vue.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.