220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1100 1. Requirements

A cheque contains:

1.
the designation ‘cheque’ in the text of the instrument and in the language in which it is issued;
2.
the unconditional instruction to pay a certain sum of money;
3.
the name of the person who is to pay (drawee);
4.
the place of payment;
5.
the date and the place of issue;
8.
the drawer’s signature.

Art. 1097 2. Défaut d’énonciations

1 Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l’article précédent fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.

2 Le billet à ordre dont l’échéance n’est pas indiquée est considéré comme payable à vue.

3 À défaut d’indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur.

4 Le billet à ordre n’indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.