1 The effects of declarations of commitment made by the acceptor of a bill of exchange and by the maker of a promissory note are determined according to the law of the bill domicile or place of payment.
2 The effects of other declarations on bills of exchange are determined according to the law of the country in whose territory the declarations were signed.
1 La forme des engagements pris en matière de lettre de change et de billet à ordre est réglée par la loi du pays sur le territoire duquel ces engagements ont été souscrits.
2 Cependant, si les engagements souscrits sur une lettre de change ou un billet à ordre ne sont pas valables d’après les dispositions de l’alinéa précédent, mais qu’ils soient conformes à la législation de l’État où un engagement ultérieur a été souscrit, la circonstance que les premiers engagements sont irréguliers en la forme n’infirme pas la validité de l’engagement ultérieur.
3 De même, les engagements pris en matière de lettre de change ou de billet à ordre à l’étranger par un Suisse seront valables en Suisse à l’égard d’un autre ressortissant de ce pays, pourvu qu’ils aient été pris dans une forme prévue par la loi suisse.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.