220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1082 b. Computing time limits

When computing statutory time limits or time limits indicated on the bill of exchange, the day on which they commence is not included.

Art. 1079 b. Si le titre n’est pas produit

1 Lorsque la lettre de change n’est pas produite dans le délai imparti, le juge en prononce l’annulation.

2 Dès lors, l’action de change peut être encore intentée contre l’accepteur.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.