220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1079 b. If the bill is not presented

1 Where the lost bill of exchange is not presented within the fixed time limit, the court must pronounce its cancellation.

2 Following cancellation of the bill of exchange, the applicant may still assert his claim on the bill against the acceptor.

Art. 1076 c. Délais

1 Le délai pour produire la lettre de change est de trois mois au moins et d’une année au plus.

2 Le juge peut fixer un délai plus court pour les lettres de change échues qui seraient prescrites avant l’expiration du délai de trois mois.

3 Le délai court, à l’égard des lettres de change échues, dès le jour où la première sommation a été publiée et, à l’égard des titres non échus, dès l’échéance.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.