220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1052 c. Unjust enrichment

1 To the extent that the drawer of a bill of exchange and the acceptor are unjustly enriched to the detriment of the holder, they remain obliged to the holder even where their bill liability has prescribed or extinguished on account of failure to take the actions required by law to sustain the entitlement under the bill of exchange.

2 The claim for unjust enrichment also exists against the drawee, the domiciliate and the person or company for whose account the drawer issued the bill.

3 By contrast, no such claim exists against the endorsers whose bill liability is extinguished.

Art. 1049 e. Retraite

1 Toute personne ayant le droit d’exercer un recours peut, sauf stipulation contraire, se rembourser au moyen d’une nouvelle lettre (retraite) tirée à vue sur l’un de ses garants et payable au domicile de celui-ci.

2 La retraite comprend, outre les sommes indiquées dans les art. 1045 et 1046, un droit de courtage et le droit de timbre de la retraite.

3 Si la retraite est tirée par le porteur, le montant en est fixé d’après le cours d’une lettre de change à vue, tirée du lieu où la lettre primitive était payable sur le lieu du domicile du garant. Si la retraite est tirée par un endosseur, le montant en est fixé d’après le cours d’une lettre à vue tirée du lieu où le tireur de la retraite a son domicile sur le lieu du domicile du garant.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.