220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1047 c. Right to take possession of bill, protest and receipt

1 Any party liable on a bill against whom a recourse claim is or may be made is entitled to insist that the bill of exchange together with the protest and a receipted invoice be handed over to him against payment of the recourse amount.

2 Any endorser who has honoured the bill may delete his endorsement and those of the subsequent endorsers.

Art. 1044 5. Garantie solidaire des personnes obligées

1 Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur.

2 Le porteur a le droit d’agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l’ordre dans lequel elles se sont obligées.

3 Le même droit appartient à tout signataire d’une lettre de change qui a remboursé celle-ci.

4 L’action intentée contre un des obligés n’empêche pas d’agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d’abord poursuivi.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.