220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1018 a. In general

1 Due to his acceptance, the drawee is obliged to pay the bill of exchange at maturity.

2 In the event of non-payment, the holder, even if he is the drawer, has a claim against the acceptor under the bill of exchange to any sums to which he is entitled pursuant to Articles 1045 and 1046.

Art. 1015 5. Forme de l’acceptation

1 L’acceptation est écrite sur la lettre de change. Elle est exprimée par le mot «accepté» ou tout autre mot équivalent; elle est signée du tiré. La simple signature du tiré apposée au recto de la lettre vaut acceptation.

2 Quand la lettre est payable à un certain délai de vue ou lorsqu’elle doit être présentée à l’acceptation dans un délai déterminé en vertu d’une stipulation spéciale, l’acceptation doit être datée du jour où elle a été donnée, à moins que le porteur n’exige qu’elle soit datée du jour de la présentation. À défaut de date, le porteur, pour conserver ses droits de recours contre les endosseurs et contre le tireur, fait constater cette omission par un protêt dressé en temps utile.

 

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