The cantons shall periodically monitor the management of data under Articles 83 and 84 and data security under Article 85.
Les cantons vérifient périodiquement la gestion des données selon les art. 83 et 84 ainsi que la sécurité des données au sens de l’art. 85.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.