In surveyed areas, the «landownership» layer may be dealt with in accordance with the regulations for provisional digitisation (Art. 89–108).
Dans les zones où une mensuration existe déjà, la couche d’information «biens-fonds» peut être traitée selon les dispositions de la numérisation préalable (art. 89 à 108).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.