211.223.13 Federal Act of 30 September 2016 on Compulsory Social Measures and Placements prior to 1981 (CSMPA)

211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA)

Art. 22 Referendum and commencement

1 This Act is subject to an optional referendum.

2 It shall be published in the Official Federal Gazette as soon as the popular initiative «Reparation for contract children and victims of compulsory social measures (Reparation Initiative)» has been withdrawn25 or rejected.

3 If it is established ten days after expiry of the deadline for requesting a referendum that no referendum against the Act has been successfully requested, this Act shall come into force on the first day of the third month following the expiry of the deadline for requesting a referendum.

4 If a referendum is successfully requested and the Act is accepted in the referendum, this Act shall come into force on the first day following validation of the referendum result.

Commencement date: 1 April 201726

25 BBl 2016 7924, 2017 773

26 See Art. 22 para. 3

Art. 22 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Elle est publiée dans la Feuille fédérale dès que l’initiative populaire «Réparation de l’injustice faite aux enfants placés de force et aux victimes de mesures de coercition prises à des fins d’assistance (initiative sur la réparation)» est retirée25 ou rejetée.

3 S’il est établi dans les dix jours qui suivent l’échéance du délai référendaire qu’aucun référendum n’a abouti, elle entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant l’échéance du délai référendaire.

4 S’il n’est établi qu’ultérieurement qu’aucun référendum n’a abouti, le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

5 Si le référendum aboutit et que la loi est acceptée en votation populaire, elle entre en vigueur le jour suivant la validation des résultats de la votation.

Date de l’entrée en vigueur: 1er avril 201726

25 FF 2016 7710, 2017 707

26 Voir art. 22, al. 3

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.