1 The court shall initiate conciliation or mediation procedures with a view to obtaining the voluntary return of the child or to achieving an amicable resolution if the central authority has not already done so.
2 When conciliation or mediation does not result in an agreement leading to the withdrawal of the application for return, the court shall decide using a summary procedure.
3 The court shall inform the central authority of the essential steps in the procedure.
1 Le tribunal engage une procédure de conciliation ou une médiation en vue d’obtenir la remise volontaire de l’enfant ou de faciliter une solution amiable, si l’autorité centrale ne l’a pas déjà fait.
2 Lorsque la voie de la conciliation ou de la médiation ne permet pas d’aboutir à un accord entraînant le retrait de la demande, le tribunal statue selon une procédure sommaire.
3 Il informe l’autorité centrale des principales étapes de la procédure.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.