210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 9e 3. Retention of the union of property regime

1 Spouses subject to the statutory marital property regime of union of property who have not changed this marital property regime by marital agreement may by one year at the latest after the new law comes into force elect to retain the union of property regime by filing a joint written declaration with the marital property register office at their domicile; the marital property register office shall maintain a register of such declarations that anyone may inspect.

2 The marital property regime may only be cited in opposition to a third party if that third party is or should be aware of it.

3 The new regulations on the separation of property apply in future to the spouses' separate property.

727 Inserted by No I 2 of the FA of 5 Oct. 1984, in force since 1 Jan. 1988 (AS 1986 122 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191).

Art. 9d c. Liquidation du régime sous l’empire de la loi nouvelle

1 Après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, la liquidation se fait entre les époux pour toute la durée de l’ancien et du nouveau régime ordinaire selon les dispositions sur la participation aux acquêts, à moins que les époux n’aient, au moment de cette entrée en vigueur, déjà liquidé leur ancien régime d’après les dispositions de l’union des biens.

2 Chaque époux peut, avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, signifier à son conjoint, par écrit, que leur ancien régime sera liquidé conformément aux dispositions de l’ancienne loi.

3 Si un régime matrimonial est dissous par suite de l’admission d’une demande formée avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, la liquidation a aussi lieu conformément à la loi ancienne.

701 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

 

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