1 Any person who, relying in good faith on an entry in the land register, has acquired property or any other right in rem in reliance thereon, is protected in such acquisition.
2 This rule does not apply to boundaries of land in areas designated by the cantons as being in permanent danger of ground displacement.687
687 Inserted by No I of the FA of 4 Oct. 1991 on the Partial Revision of the Civil Code (Immovable Property Law) and of the Code of Obligations (Purchase of Land), in force since 1 Jan. 1994 (AS 1993 1404; BBl 1988 III 953).
1 Les droits réels naissent, prennent leur rang et reçoivent leur date par l’inscription dans le grand livre.
2 L’effet de l’inscription remonte à l’époque où elle a été faite dans le journal, moyennant que les pièces justificatives prévues par la loi aient été jointes à la demande ou, en cas d’inscription provisoire, que la légitimation complémentaire ait eu lieu en temps utile.
3 Dans les cantons où l’acte authentique est dressé par le conservateur au moyen d’une inscription dans le recueil des titres, celle-ci remplace l’inscription au journal.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.