1 The management of the land register offices is subject to the administrative supervision of the cantons.
2 The Confederation exercises the supervisory control.
674 Amended by No I 1 of the FA of 11 Dec. 2009 (Register Mortgage Certificates and other amendments to Property Law), in force since 1 Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
1 Les cantons sont responsables de tout dommage résultant de la tenue du registre foncier.
2 Ils ont un droit de recours contre les fonctionnaires, les employés et les autorités de surveillance immédiate qui ont commis une faute.
3 Ils peuvent exiger une garantie de leurs fonctionnaires et employés.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.