210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 950 5. Official cadastral survey

1 The entry for and description of each parcel of land in the register are based on the official cadastral survey, and in particular on a plan drawn for the land register.

2 The Geoinformation Act of 5 October 2007671 regulates the qualitative and technical requirements of the official cadastral survey.

670 Amended by Annex No II of the FA of 5 Oct. 2007 on Geoinformation, in force since 1 July 2008 (AS 2008 2793; BBl 2006 7817).

671 SR 510.62

Art. 949d 4c. Recours à des délégataires privés dans l’exploitation du registre foncier informatisé

1 Les cantons qui tiennent le registre foncier au moyen de l’informatique peuvent charger des délégataires privés de l’accomplissement des tâches suivantes:

1.
garantir l’accès aux données du registre foncier selon une procédure en ligne;
2.
garantir l’accès public aux données du grand livre consultables sans justification d’un intérêt;
3.
assurer les communications et les transactions électroniques avec l’office du registre foncier.

2 Les délégataires privés sont soumis à la surveillance des cantons et à la haute surveillance de la Confédération.

647 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 (Enregistrement de l’état civil et registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.