The legal effects on marital property of marriages contracted before 1 January 1912 are governed by the provisions of the Civil Code on the application of the previous and new law that came into force on that day.
721 Amended by No I 2 of the FA of 5 Oct. 1984, in force since 1 Jan. 1988 (AS 1986 122 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191).
Dans le délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, la femme suisse qui s’est mariée sous l’ancien droit peut déclarer à l’autorité compétente de son ancien canton d’origine vouloir reprendre le droit de cité qu’elle possédait lorsqu’elle était célibataire.
695 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.