1 The canton in which the main part of the collective is managed has jurisdiction.
2 Unless the canton provides otherwise, the authority that supervises the foundations has jurisdiction.
1 Lorsqu’il n’est pas pourvu à la gestion ou à l’emploi de fonds recueillis publiquement dans un but d’utilité publique, l’autorité compétente prend les mesures nécessaires.
2 Elle peut charger un commissaire de l’administration des fonds recueillis ou les transmettre à une association ou à une fondation dont les buts se rapprochent autant que possible de ceux dans lesquels ils ont été recueillis.
3 Les dispositions sur la protection de l’adulte régissant les curatelles s’appliquent par analogie au commissaire.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.