210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 893 3. Rank

1 Where there are several pledges on the same chattel, the pledgees are satisfied according to their rank.

2 Rank is determined by the date on which the pledges were established.

Art. 892 2. Étendue du gage

1 Le gage grève la chose et ses accessoires.

2 Sauf convention contraire, le créancier rend les fruits naturels de la chose au débiteur dès qu’ils ont cessé d’en faire partie intégrante.

3 Le gage s’étend aux fruits qui, lors de la réalisation, font partie intégrante de la chose.

 

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