210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 853 XI. Discharge

If the mortgage certificate debt is discharged, the debtor may request the creditor:

1.
to agree to transfer the register mortgage certificate into the name of the debtor; or
2.
to hand over the document of title to the paper mortgage certificate without cancelling the same.

Art. 852 X. Modifications

1 Si la cédule hypothécaire est modifiée en faveur du débiteur, notamment si celui-ci paie un acompte, il peut demander au créancier qu’il consente à l’inscription des modifications au registre foncier.

2 Dans le cas des cédules hypothécaires sur papier, l’office du registre foncier inscrit les modifications sur le titre.

3 À défaut d’inscription au registre foncier ou sur le titre, les modifications survenues ne sont pas opposables à l’acquéreur de bonne foi de la cédule hypothécaire.

 

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