The establishment of public law real burdens and their effect in relation to third parties acting in good faith is governed by analogy by the provisions of cantonal law on statutory liens.
628 Amended by No I 1 of the FA of 11 Dec. 2009 (Register Mortgage Certificates and other amendments to Property Law), in force since 1 Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
1 L’inscription au registre foncier est nécessaire à l’établissement des charges foncières.
2 L’inscription indique une somme déterminée en monnaie suisse comme valeur de la charge; si cette dernière consiste en prestations périodiques, sa valeur, à défaut d’autre estimation, est égale à vingt fois le montant des prestations annuelles.
3 Sauf disposition contraire, l’acquisition et l’inscription des charges foncières sont soumises aux règles concernant la propriété immobilière.
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