When the building right expires, any existing construction reverts to the landowner and becomes an integral part of his or her parcel of land.
617 Inserted by No I of the FA of 19 March 1965, in force since 1 July 1965 (AS 1965 445; BBl 1963 I 969).
1 Les dispositions contractuelles sur les effets et l’étendue du droit de superficie, notamment sur la situation, la structure, le volume et la destination des constructions, ainsi que sur l’utilisation des surfaces non bâties mises à contribution par l’exercice du droit, sont obligatoires pour tout acquéreur du droit de superficie et de l’immeuble grevé.
2 Si les parties en conviennent, d’autres dispositions contractuelles peuvent être annotées au registre foncier.594
593 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).
594 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
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