210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 751 a. Duty

When the usufruct ends, the person in possession of the object must return it to the owner.

Art. 750 3. Contre-valeur de la chose détruite

1 Le propriétaire n’est pas tenu de rétablir la chose détruite.

2 S’il la rétablit, l’usufruit renaît.

3 L’usufruit s’étend à la contre-valeur qui a remplacé la chose détruite, notamment en cas d’assurance et d’expropriation pour cause d’utilité publique.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.