210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 6a IIa. Central civil register database

1 The Federal Council regulates the transition from the former procedure for keeping the civil register to the electronic civil register.

2 The Confederation assumes the capital investment costs up to an amount of 5 million francs.

698 Inserted by No 1 of the FA of 5 Oct. 2001 (Electronic civil register), in force since 1 July 2004 (AS 2004 2911; BBl 2001 1639).

Art. 6 II. Déclaration d’absence

1 La déclaration d’absence est régie par la loi nouvelle dès l’entrée en vigueur du code civil.

2 Les déclarations de mort ou d’absence prononcées sous l’empire de la loi ancienne déploient après l’entrée en vigueur du présent code les mêmes effets que la déclaration d’absence de la loi nouvelle; subsistent toutefois les effets antérieurs de ces mesures accomplis en conformité de la loi ancienne, tels que la dévolution de l’hérédité ou la dissolution du mariage.

3 Si une procédure à fin de déclaration d’absence était en cours lors de l’entrée en vigueur du code civil, elle est reprise dès l’origine selon les règles de ce code, sauf à imputer le temps qui s’est écoulé dans l’intervalle; à la demande des intéressés, il est néanmoins loisible de la continuer suivant les formes et en observant les délais de la loi ancienne.

 

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