1 Where a higher-lying parcel of land is drained, the owner of lower-lying parcel of land is obliged to receive such water as previously flowed naturally onto his or her land without being entitled to compensation.
2 If he or she suffers damage as a result of drainage channels, he or she may require the owner of the higher-lying parcel of land to continue such channels through the lower-lying parcel of land at the latter’s expense.
1 Le propriétaire est tenu de recevoir sur son fonds les eaux qui s’écoulent naturellement du fonds supérieur, notamment celles de pluie, de neige ou de sources non captées.
2 Aucun des voisins ne peut modifier cet écoulement naturel au détriment de l’autre.
3 L’eau qui s’écoule sur le fonds inférieur et qui lui est nécessaire ne peut être retenue que dans la mesure où elle est indispensable au fonds supérieur.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.