1 The cantons may set minimum separation distances to be observed in excavation and construction works.
2 They have the right to issue further building regulations.
1 Le propriétaire qui fait des fouilles ou des constructions ne doit pas nuire à ses voisins en ébranlant leur terrain, en l’exposant à un dommage ou en compromettant les ouvrages qui s’y trouvent.
2 Les dispositions légales concernant les empiétements sur fonds d’autrui s’appliquent aux constructions contraires aux règles sur les rapports de voisinage.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.