210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 595 I. Administration

1 The official liquidation is carried out by the competent authority or by one or more estate administrators acting at the authority’s behest.

2 It begins with the taking of an inventory and the attendant formal call to account.

3 The estate administrator is under the authority’s supervision and the heirs may appeal to the authority against any measures taken or planned by the administrator.

Art. 594 II. À la requête des créanciers du défunt

1 Les créanciers du défunt qui ont des raisons sérieuses de craindre qu’ils ne soient pas payés peuvent requérir la liquidation officielle dans les trois mois à partir du décès ou de l’ouverture du testament, si, à leur demande, ils ne sont pas désintéressés ou n’obtiennent pas des sûretés.

2 Les légataires sont autorisés, dans les mêmes circonstances, à requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.

 

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