210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 583 III. Inclusion ex officio

1 Claims and debts evident from the public registers or from the papers of the deceased are included ex officio.

2 The debtors and creditors must be notified of any such inclusion.

Art. 582 II. Sommation publique

1 L’autorité chargée de l’inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé.

2 Elle rend les créanciers attentifs aux suites légales du défaut de production.

3 Le délai est d’un mois au moins à partir de la première publication.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.