210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 557 II. Reading the will

1 The testator’s will must be opened and read out by the competent authority within one month of its submission.

2 All heirs known to the authority are summoned to attend the reading.

3 If the testator left more than one will, all are to be submitted to the authority and opened and read out by it.

Art. 556 I. Obligation de les communiquer

1 Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l’autorité compétente, même s’il paraît entaché de nullité.

2 Sont tenus, dès qu’ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle: l’officier public qui a dressé acte ou reçu dépôt d’un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur.

3 Après la remise du testament, l’autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l’administration d’office; si possible, les intéressés seront entendus.

 

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