210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 555 II. In the case of unknown heirs

1 If the authority is uncertain as to whether the deceased is survived by heirs or whether it is aware of all the heirs, the authority must by appropriate public means call on all persons with succession rights to come forward and claim them within one year.

2 If no such person comes forward during this time and if no heirs are known to the authority, the estate passes to the state authority with right to succeed, subject to any action for recovery of inheritance.

Art. 554 I. En général

1 L’autorité ordonne l’administration d’office de la succession:

1.
en cas d’absence prolongée d’un héritier qui n’a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l’intérêt de l’absent;
2.
lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s’il est incertain qu’il y ait un héritier;
3.
lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus;
4.
dans les autres cas prévus par la loi.

2 S’il y a un exécuteur testamentaire désigné, l’administration de l’hérédité lui est remise.

3 Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu’il n’en soit ordonné autrement.487

487 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

 

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