210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 49 II. Cantonal law

1 The cantons define the civil register districts.

2 They enact the provisions necessary for implementation within the framework of federal law.

3 Such cantonal provisions, with the exception of those concerning remuneration of personnel, are subject to approval by the Confederation.

Art. 49 II. Droit cantonal

1 Les cantons définissent les arrondissements de l’état civil.

2 Ils édictent les dispositions d’exécution dans le cadre fixé par le droit fédéral.

3 Les dispositions édictées par les cantons sont soumises à l’approbation de la Confédération, à l’exclusion de celles qui concernent la rémunération des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil.

 

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