210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 451 A. Duty of confidentiality and information

1 The adult protection authority is subject to a duty of confidentiality in the absence of overriding interests.

2 Any person who shows a credible interest may request the adult protection authority to provide information on the existence and the effects of an adult protection measure.

Art. 450g Sous-chapitre IV: Exécution

1 L’autorité de protection de l’adulte exécute les décisions sur demande ou d’office.

2 Si l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours ont déjà ordonné les mesures d’exécution dans la décision, celle-ci est exécutable immédiatement.

3 La personne chargée de l’exécution peut, en cas de nécessité, demander le concours de la police. Les mesures de contrainte directes doivent, en règle générale, faire l’objet d’un avertissement.

 

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