1 The cantons shall appoint the supervisory authorities.
2 The Federal Council may issue provisions on supervision.
1 L’autorité de protection de l’adulte est une autorité interdisciplinaire. Elle est désignée par les cantons.
2 Elle prend ses décisions en siégeant à trois membres au moins. Les cantons peuvent prévoir des exceptions pour des affaires déterminées.
3 Elle fait également office d’autorité de protection de l’enfant.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.