210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 421 A. By law

The office of deputy terminates by law:

1.
on expiry of a term of office set by the adult protection authority, unless the deputy is confirmed in office;
2.
with the end of the deputyship;
3.
with termination of employment as a professional deputy;
4.
in the event that the deputy is made subject to a deputyship, becomes incapable of judgement, or dies.

Art. 420 Sous-chapitre VIII: De la curatelle confiée à des proches

Lorsque la curatelle est confiée au conjoint, au partenaire enregistré, aux père et mère, à un descendant, à un frère ou à une sœur de la personne concernée ou à la personne menant de fait une vie de couple avec elle, l’autorité de protection de l’adulte peut, si les circonstances le justifient, les dispenser en totalité ou en partie de l’obligation de remettre un inventaire, d’établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.