210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 412 F. Special transactions

1 The deputy may not provide any financial guarantees, establish any foundations or make gifts on behalf of the client, with the exception of customary occasional gifts.

2 Assets that are of special value to the client or his or her family shall not be disposed of if possible.

Art. 411 E. Rapport d’activité

1 Aussi souvent qu’il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l’autorité de protection de l’adulte un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée.

2 Dans la mesure du possible, il associe la personne concernée à l’élaboration du rapport; il lui en remet une copie à sa demande.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.