210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 407 C. Client's autonomy

Even if his or her capacity to act has been revoked, a client who is capable of judgement may through his or her own acts establish rights and obligations under the law of persons, and exercise strictly personal rights.

Art. 406 B. Relations avec la personne concernée

1 Le curateur sauvegarde les intérêts de la personne concernée, tient compte, dans la mesure du possible, de son avis et respecte sa volonté d’organiser son existence comme elle l’entend.

2 Il s’emploie à établir une relation de confiance avec elle, à prévenir une détérioration de son état de faiblesse ou à en atténuer les effets.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.