1 A record shall be kept of any measure restricting freedom of movement. This shall contain in particular the names of the person ordering the measure, the purpose, the nature and the duration the measure.
2 The representative in relation to medical procedures shall be notified of the measure restricting freedom of movement and may inspect the record at any time.
3 The persons supervising the residential or nursing institution shall also have a right to inspect the record.
1 L’institution ne peut restreindre la liberté de mouvement d’une personne incapable de discernement que si des mesures moins rigoureuses ont échoué ou apparaissent a priori insuffisantes et que cette restriction vise:
2 La personne concernée doit être informée au préalable de la nature de la mesure, de ses raisons, de sa durée probable, ainsi que du nom de la personne qui prendra soin d’elle durant cette période. Le cas d’urgence est réservé.
3 La mesure doit être levée dès que possible; dans tous les cas, sa justification sera reconsidérée à intervalles réguliers.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.