210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 384 II. Records and Information

1 A record shall be kept of any measure restricting freedom of movement. This shall contain in particular the names of the person ordering the measure, the purpose, the nature and the duration the measure.

2 The representative in relation to medical procedures shall be notified of the measure restricting freedom of movement and may inspect the record at any time.

3 The persons supervising the residential or nursing institution shall also have a right to inspect the record.

Art. 383 I. Conditions

1 L’institution ne peut restreindre la liberté de mouvement d’une personne incapable de discernement que si des mesures moins rigoureuses ont échoué ou apparaissent a priori insuffisantes et que cette restriction vise:

1.
à prévenir un grave danger menaçant la vie ou l’intégrité corporelle de la personne concernée ou d’un tiers;
2.
à faire cesser une grave perturbation de la vie communautaire.

2 La personne concernée doit être informée au préalable de la nature de la mesure, de ses raisons, de sa durée probable, ainsi que du nom de la personne qui prendra soin d’elle durant cette période. Le cas d’urgence est réservé.

3 La mesure doit être levée dès que possible; dans tous les cas, sa justification sera reconsidérée à intervalles réguliers.

 

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