210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 28c c. Electronic monitoring

1 The court that issues an injunction pursuant to the provision on violence, threats or harassment, and the enforcement court, may on the applicant's request order the use of an electronic device that is securely attached to the offending party and which can continuously ascertain and record his or her location.

2 The measure may be ordered for a maximum of six months. It may be extended by a maximum of six months at a time. As a precautionary measure, the measure may be ordered for a maximum period of six months.

3 The cantons shall designate an authority that is responsible for enforcing the measure, and shall regulate the enforcement procedure. They shall ensure that the data recorded on the persons concerned are used only to enforce the injunction and are deleted twelve months at the latest after termination of the measure.

4 The applicant must not incur any costs from the enforcement of the measure. The person monitored may be charged the costs of the measure.

35 Inserted by No I of the FA of 16 Dec. 1983 (AS 1984 778; BBl 1982 II 636). Amended by No I 1 of the FA of 14 Dec. 2018 on Improving the Protection given to Victims of Violence, in force since 1 Jan. 2022 (AS 2019 2273; BBl 2017 7307).

Art. 28c c. Surveillance électronique

1 Le juge qui ordonne une interdiction en vertu de la disposition sur la violence, les menaces et le harcèlement et le juge chargé de l’exécution peuvent, si le demandeur le requiert, ordonner le port par l’auteur de l’atteinte d’un appareil électronique non amovible permettant de déterminer et d’enregistrer à tout moment le lieu où il se trouve.

2 La mesure peut être ordonnée pour six mois au maximum. Elle peut être prolongée plusieurs fois, de six mois au maximum à chaque fois. À titre provisionnel, elle peut être ordonnée pour six mois au maximum.

3 Les cantons désignent le service chargé d’exécuter la mesure et règlent la procédure. Ils veillent à ce que les données enregistrées relatives aux personnes concernées ne soient utilisées que pour l’exécution de l’interdiction et à ce qu’elles soient effacées au plus tard douze mois après la fin de la mesure.

4 L’exécution de la mesure ne doit pas occasionner de coût pour le demandeur. Les coûts de la mesure peuvent être mis à la charge de la personne surveillée.

29 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

 

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