210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 267 I. In general

1 The adoptive child acquires the legal status of a child of the persons wishing to adopt.

2 Previous parent-child relationships are extinguished.

3 The child’s relationship with the parent who:

1.
is married to;
2.
lives in a registered partnership with;
3.
cohabits with;

the adopting person is not extinguished.

287 Amended by No I 1 of the FA of 25 June 1976, in force since 1 Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).

Art. 266 B. Adoption de majeurs

1 Une personne majeure peut être adoptée:

1.
si elle a besoin de l’assistance permanente d’autrui en raison d’une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an;
2.
lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou
3.
pour d’autres justes motifs, lorsqu’elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants.

2 Au surplus, les dispositions sur l’adoption de mineurs s’appliquent par analogie, à l’exception de celle sur le consentement des parents.

270 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

 

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