1 Where the mother is married to a woman at the time of the birth and if the child has been conceived by a sperm donation in accordance with the Reproductive Medicine Act of 18 December 1998244, the mother’s wife is deemed to be the other parent.
2 If the mother’s wife dies or is declared presumed dead, she is deemed to have been a parent if insemination took place before her death or before the time of the life-threatening event or the last sign of life.
243 Inserted by No I of the FA of 18 Dec. 2020 (Marriage for All), in force since 1 July 2022 (AS 2021 747; BBl 2019 8595; 2020 1273).
1 L’enfant né pendant le mariage a pour père le mari.
2 En cas de décès du mari, celui-ci est réputé être le père si l’enfant est né soit dans les trois cents jours qui suivent le décès, soit après les trois cents jours s’il est prouvé qu’il a été conçu avant le décès du mari.
3 Si le mari est déclaré absent, il est réputé être le père de l’enfant né dans les trois cents jours qui suivent le danger de mort ou les dernières nouvelles.
231 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
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