210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 242 2. In other cases

1 On divorce, separation, annulment of the marriage or separation of property by law or court order, each spouse shall take back from the common property such property as would have been his or her individual property under the participation in acquired property regime.

2 The remaining common property is divided equally between the spouses.

3 Agreements to vary the statutory method of division are valid only if the marital agreement expressly so provides.

Art. 241 1. En cas de décès ou d’adoption d’un autre régime

1 Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d’un époux ou par l’adoption d’un autre régime, elle se partage par moitié entre les époux ou leurs héritiers.

2 Par contrat de mariage les époux peuvent convenir d’un partage autre que par moitié.

3 Ces conventions ne peuvent porter atteinte à la réserve des descendants.

4 Sauf clause contraire du contrat de mariage, la modification du partage légal ne s’applique pas en cas de décès lorsqu’une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.222

222 Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).

 

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