210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 234 II. Individual liability

1 For all other debts a spouse is liable only to the extent of his or her individual property and half the value of the common property.

2 Claims arising from the unjust enrichment of the marital union are reserved.

Art. 233 I. Dettes générales

Chaque époux répond sur ses biens propres et sur les biens communs:

1.
des dettes qu’il a contractées dans les limites de son pouvoir de représenter l’union conjugale et d’administrer les biens communs;
2.
des dettes qu’il a faites dans l’exercice d’une profession ou dans l’exploitation d’une entreprise si ces activités sont exercées au moyen de biens communs, ou si leurs revenus tombent dans ces biens;
3.
des dettes qui obligent aussi personnellement le conjoint;
4.
des dettes à l’égard desquelles les époux sont convenus avec un tiers que le débiteur répondra aussi sur les biens communs.
 

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