210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 173 a. Financial contributions

1 At the request of one spouse, the court determines the amounts to be paid for the maintenance of the family.

2 Likewise, at the request of one spouse, it determines the allowance payable to the spouse who looks after the household, cares for the children or supports the other’s career or business.

3 Payments may be claimed for the future and for one year preceding the request.

Art. 172 1. En général

1 Lorsqu’un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l’union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l’intervention du juge.

2 Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s’adresser à un office de consultation conjugale ou familiale.

3 Au besoin, le juge prend, à la requête d’un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.202

202 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement), en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 137; FF 2005 6437 6461).

 

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