176 Repealed by Annex 1 No II 3 of the Civil Procedure Code of 19 Dec. 2008, with effect from 1 Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221).
1 L’annulation du mariage ne produit ses effets qu’après avoir été déclarée par le juge; jusqu’au jugement, le mariage a tous les effets d’un mariage valable, à l’exception des droits successoraux du conjoint survivant.
2 Les dispositions relatives au divorce s’appliquent par analogie aux effets du jugement d’annulation en ce qui concerne les époux et les enfants.
3 La présomption de paternité du mari cesse lorsque le mariage est annulé du fait qu’il a été contracté pour éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers.167
167 Introduit par l’annexe ch. II 4 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437; FF 2002 3469).
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