1 The representation is authorised to legalise the signatures of Swiss nationals on private documents.
2 Unless otherwise provided for in the law of the receiving state, the signatures of foreign nationals on private documents to be used in Switzerland or for Swiss interests, may be legalised.
3 The document must be signed in the presence of an authorised employee from the representation and there must be no doubt about the identity of the signatory.
1 La représentation est habilitée à légaliser la signature des ressortissants suisses sur des actes sous seing privé.
2 A moins que le droit de l’Etat de résidence n’en dispose autrement, les signatures apposées par des étrangers sur des actes sous seing privé destinés à être utilisés en Suisse ou en faveur d’intérêts suisses peuvent également être légalisées.
3 La signature doit être apposée en présence d’un agent de la représentation dûment habilité à cet effet et il ne doit y avoir aucun doute sur l’identité du signataire.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.