195.11 Ordinance of 7 October 2015 on Swiss Persons and Institutions Abroad (Swiss Abroad Ordinance, SAO)

195.11 Ordonnance du 7 octobre 2015 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr)

Art. 63 Assessment

Emergency loans shall only be granted for necessary expenses and until the next possible date to return home.

Art. 63 Calcul

Les prêts d’urgence sont accordés uniquement pour les dépenses nécessaires et jusqu’à la première date possible de rapatriement.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.