195.11 Ordinance of 7 October 2015 on Swiss Persons and Institutions Abroad (Swiss Abroad Ordinance, SAO)
195.11 Ordonnance du 7 octobre 2015 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr)
Art. 54 Death
(Art. 45 SAA)
1 Assistance in the event of death may comprise, in particular:
- a.
- clarifying details with authorities and insurance companies;
- b.
- obtaining death certificates, police or autopsy reports;
- c.
- providing addresses of funeral directors;
- d.
- arranging urn or casket burials in the foreign country;
- e.
- assisting with the repatriation of remains;
- f.
- taking measures to safeguard the personal property of Swiss nationals in transit.
2 The FDFA has fulfilled its duty to inform in accordance with Article 45 paragraph 3 SAA if it has notified one of the following persons about the death:
- a.
- the spouse or registered partner;
- b.
- children, parents and siblings;
- c.
- grandparents and grandchildren;
- d.
- life partners or other persons close to the deceased.
Art. 54 Décès
(art. 45 LSEtr)
1 Les prestations d’aide peuvent notamment consister à:
- a.
- procéder à des clarifications auprès des autorités et des assurances;
- b.
- obtenir l’acte de décès et les rapports de police ou d’autopsie;
- c.
- fournir des adresses de sociétés de pompes funèbres;
- d.
- faire procéder à l’inhumation de l’urne ou du cercueil à l’étranger;
- e.
- apporter une aide pour le rapatriement des restes mortels du défunt;
- f.
- prendre des mesures pour mettre en sûreté des objets personnels ayant appartenu à un ressortissant suisse de passage.
2 Le DFAE s’est acquitté de son obligation d’informer au sens de l’art. 45, al. 3, LSEtr s’il a informé du décès l’une des personnes suivantes:
- a.
- le conjoint ou le partenaire enregistré;
- b.
- les enfants, les parents et les frères et sœurs;
- c.
- les grands-parents et les petits-enfants;
- d.
- le partenaire et les autres personnes qui entretenaient des liens étroits avec la personne décédée.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.