195.11 Ordinance of 7 October 2015 on Swiss Persons and Institutions Abroad (Swiss Abroad Ordinance, SAO)

195.11 Ordonnance du 7 octobre 2015 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr)

Art. 20 Entitlement to one-off benefits

1 A person is entitled to receive one-off benefits, if:

a.
their eligible incomes, after deduction of their eligible expenses, are insufficient to cover a one-off expense which is necessary to meet their basic needs; and
b.
no liquid assets are available that exceed the exempt allowance.

2 A one-off benefit may be granted in addition to recurring benefits.

Art. 20 Droit à une prestation unique

1 Le requérant a droit à une prestation unique dans les cas suivants:

a.
si ses revenus déterminants excèdent ses dépenses imputables, mais ne suffisent pas à couvrir une dépense unique qui lui est nécessaire pour assurer sa subsistance; et
b.
s’il ne dispose pas d’une fortune réalisable excédant le montant dont il peut disposer librement.

2 Les prestations uniques et périodiques peuvent être cumulées.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.