192.126 Ordinance of 6 June 2011 on Conditions for Entry, Stay and Work for Private Household Employees of Individual Beneficiaries of Privileges, Immunities and Facilities (Private Household Employees Ordinance, PHEO)

192.126 Ordonnance du 6 juin 2011 sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités (Ordonnance sur les domestiques privés, ODPr)

Art. 64 Transitional Provisions

1 Employment contracts entered into prior to this Ordinance coming into force remain subject to the former laws until, at the latest, the expiry date of the legitimation card of the private household employee. Employers and private household employees may at any time enter into a new employment contract which conforms to this Ordinance.

2 Legitimation cards issued prior to this Ordinance coming into force will be renewed pursuant to Article 26 hereof. On the renewal date of the legitimation card, all the relevant provisions of this Ordinance must be complied with and, where necessary, a new employment contract complying with the FDFA standard form must be entered into.

Art. 64 Dispositions transitoires

1 Les contrats de travail conclus avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance restent soumis à l’ancien droit au plus tard jusqu’à l’échéance de validité de la carte de légitimation du domestique privé. L’employeur et le domestique privé peuvent en tout temps conclure un nouveau contrat de travail conforme à la présente ordonnance.

2 Le renouvellement des cartes de légitimation en circulation avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance est effectué conformément à l’art. 26. A la date du renouvellement de la carte de légitimation, l’ensemble des dispositions pertinentes de la présente ordonnance doivent être respectées et, le cas échéant, un nouveau contrat de travail doit avoir été conclu conformément au modèle élaboré par le DFAE.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.